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Proposition de loi N° 3498 ( copie du document téléchargeable, bas de page )
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011
PROPOSITION DE LOI*
rendant obligatoire l’équipement des établissements recevant du public ( Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution présentée par M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, député.
2 - EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Les statistiques indiquent que 40 000 décès sont dus, chaque année, en France, à des arrêts cardiaques. Selon l’Inserm, une intervention rapide, grâce au massage cardiaque et au défibrillateur, pourrait permettre de sauver près de 5 000 vies. Le pouvoir réglementaire a pris conscience du potentiel des défibrillateurs automatiques externes afin d’apporter une réponse adaptée aux arrêts cardiaques. Par le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007, la réglementation habilite « toute personne, même non médecin (…) à utiliser un défibrillateur automatisé externe ». Par ailleurs la mise en œuvre de la sensibilisation de la population générale à l’utilisation d’un défibrillateur cardiaque est prévue à l’article 3 de l’arrêté du 6 novembre 2009 relatif à l’initiation des personnes non médecins à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes. Par cette mesure, le pouvoir réglementaire veut favoriser l’initiation du plus grand nombre à la réalisation des premiers gestes de survie en cas d’arrêt cardiaque : appeler – masser – défibriller. Conscient de l’importance des défibrillateurs dans le secours des personnes faisant une crise cardiaque, il faut que les établissements recevant du public soient, dans un délai de cinq ans, équipés d’au moins un défibrillateur automatique externe. En effet si des initiatives sont prises localement pour installer des défibrillateurs, elles demeurent encore insuffisantes, manquent de cohérence et de coordination. C’est tout l’objet de la proposition de loi que je vous propose d’adopter. 3 - PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Équipement des établissements recevant du public en défibrillateurs automatiques externes « Art. L. 130-1. – Tout établissement recevant du public mentionné à l’article L. 123-1 doit être équipé d’un défibrillateur automatique externe, dans des conditions fixées par décret. »
*Ce document est une copie du document original – mis en ligne par SERVICESECOM AQUITAINE
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